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l'absence et la disparition dissertation juridique pdf

La disparition: régime juridique

  • octobre 31, 2021
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Pour qu’une succession puisse s’ouvrir à cause de mort, encore faut-il être en mesure de démontrer que la personne est réellement décédée.

D’ordinaire, cette preuve est rapportée au moyen de l’acte de décès établi par l’officier d’état civil sur la base du certificat de décès.

Il est néanmoins des situations où ce certificat n’aura pas pu être dressé, en raison de la disparition de la dépouille du défunt et faute pour le médecin d’avoir pu constater la mort par lui-même après avoir réalisé un certain nombre d’examens cliniques.

Pour remédier à cette situation, le décès pourra être constaté par voie de jugement déclaratif.

Cette situation est envisagée aux articles 88 à 92 du Code civil. Elle est plus connue sous le nom de disparition.

==> Notion

L’article 88 du Code civil prévoit en ce sens que «  peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé . »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances de nature à faire sérieusement douter de sa survie (naufrage, effondrement d’une mine, catastrophe naturelle, accident d’avion, incendie etc.), c’est le juge procédera à la constatation du décès pour cause de disparition.

La disparition se distingue de l’absence qui correspond à l’hypothèse où l’on ignore si la personne absente est morte ou encore en vie.

S’agissant de la disparition, il existe une probabilité très élevée que la personne soit décédée, en raison des circonstances violentes dans lesquelles elle a disparu.

Lorsque l’on a la certitude qu’une personne a été victime d’un naufrage ou d’un accident d’avion et que celle-ci ne réapparaît plus, il est vraisemblable, sinon certain qu’elle soit décédée.

Parce que dans cette situation tout porte à croire que cette personne est décédée, le législateur a institué une procédure simplifiée, visant présumer la mort de la personne disparue.

==> Procédure

  • C’est le tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition qui est compétent
  • C’est le tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu
  • C’est le tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui transportait le disparu
  • C’est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent
  • L’article 89 du Code civil prévoit que si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal judiciaire de Paris ou à tout autre tribunal judiciaire que l’intérêt de la cause justifie.
  • La saisine de la juridiction s’opère par voie de requête
  • Soit par le procureur de la République
  • Soit par des parties intéressées
  • L’article 90, al. 1 er du Code civil prévoit que lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal.
  • Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
  • L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, ce qui signifie que les audiences ne sont pas publiques.
  • Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
  • Si le décès est déclaré sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition.
  • En tout état de cause, cette date ne doit jamais être indéterminée.
  • Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
  • Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès.
  • En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

==> Effets du jugement déclaratif de décès

L’article 91, al. 3 e du Code civil précise enfin que «  les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code.  »

Ainsi, la personne qui est déclarée disparue est réputée décédée à l’instar de la personne qui est déclarée absente.

Il en résulte que sa succession peut être ouverte et, par voie de conséquence, son patrimoine être transmis à ses héritiers.

Plus généralement, il pourra être procédé à la liquidation de ses intérêts patrimoniaux et notamment de son régime matrimonial si le disparu était marié.

S’agissant de la date à laquelle il y a lieu de faire jouer les effets de la disparition, il convient de retenir, non pas la date de prononcé du jugement, mais la date à laquelle le disparu est réputé mort, laquelle doit nécessairement être fixée par la décision.

La succession s’ouvrira donc à cette date, tout autant que la dissolution de mariage prendra effet à cette même date.

==> Réapparition de la personne déclarée disparue

En application de l’article 92 du Code civil, si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes que le jugement déclaratif, l’annulation du jugement.

Il ressort de cette disposition que si le jugement déclaratif peut être remis en cause, encore faut-il qu’une demande en justice soit formulée.

La seule réapparition du disparu ne permet pas de revenir sur la décision : son annulation requiert l’intervention du juge.

Ce n’est que lorsque la juridiction compétente aura prononcé son annulation que le jugement déclaratif cessera de produire ses effets.

À cet égard, mention de cette annulation doit être faite en marge de la transcription de la décision.

L’objectif recherché ici est d’aviser les tiers de ce changement de situation.

Aurélien Bamdé

Aurélien Bamdé

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Vendredi 31 août 2018, quelle différence entre "absence" et "disparition" en droit .

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1 commentaire:

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Très intéressant

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L'absence et la disparition en Droit civil

Thèmes abordés.

Absence, disparition , droit civil , présomption d'absence, déclaration d'absence

Résumé du document

L'article 112 du Code civil précise que c'est l'état d'un individu dont on ne sait pas s'il est vivant ou mort car il a cessé de paraître au lieu de son domicile ou au lieu de sa résidence sans que l'on ai eu de nouvelles. Lorsqu'il existe un doute sur la personnalité juridique de la personne va perdurer y compris lorsque la période d'absence va s'allonger. Le droit pose une situation de fait pour la passer en situation juridique mais il va falloir poser des limites.

  • La présomption d'absence (article 112 du Code civil)
  • La déclaration d'absence
  • Les conditions de mise en oeuvre d'une procédure de disparition
  • Les conséquences juridiques de la déclaration judiciaire de décès

[...] ; le présumé absent était marié sous un régime juridique permettant la représentation de pleins droits par son conjoint (art 121 al. 2). Les effets juridiques produits par la présomption d'absence permettent au représentant d'administrer le patrimoine de l'absent. Le magistrat va prévoir les modalités d'entretien des enfants, il va régler les aspects matrimoniaux (gestion des biens) et familiaux (article 114). Quand l'absent perd l'un de ses proches, il pourra recueillir la succession, le juge va autoriser le représentant de l'absent à recueillir la succession car il en va de son intérêt. [...]

[...] Il ne peut pas y avoir de réparation possible, pas de dommages et intérêts. Le disparu pourra obtenir l'annulation du jugement déclaratif de décès qui pourra être fait par toute personne intéressée ou par le disparu lui même ou à la demande du procureur de la République (article 92). On fera une mention en marge de l'acte de naissance et de décès en précisant que le jugement déclaratif de décès est annulé. [...]

[...] Annule t-on le remariage du conjoint ? Non, pas d'annulation de remariage possible, le conjoint reste remarié (article 132). A l'égard de son patrimoine, le déclaré absent pourra récupérer ces biens dans l'état où ils se trouvent lors de la réapparition. L'absent pourra également récupérer le prix de vente de ses biens. La seule hypothèse dans laquelle il pourra récupérer plus que ce qu'il a perdu serait en cas d'une fraude de la personne qui avait obtenu le jugement déclaratif d'absence par fraude. [...]

[...] La déclaration d'absence 1. les conditions d'établissement d'une déclaration d'absence En premier lieu, la déclaration d'absence pourra être faite lorsqu'il se sera écoulé un délai de 10 ans à compter de la constatation judiciaire de la présomption d'absence par le juge des tutelles. Lorsqu'il n'y aura pas eu de présomption d'absence, une déclaration d'absence pourra être faite lorsqu'il se sera écoulé un délai de 20 ans après l'absence : article 122 alinéa 2 quand il n'y a pas eu de constatation judiciaire. [...]

[...] Le jugement déclaratif de décès sera transmis sur le registre de décès du lieu et il sera précisé les dates du jugement et sur les registres d'acte de naissance avec précision des dates et lieu de décès, si on n'a pas de précision du lieu, on gardera le lieu du dernier domicile. B. Les conséquences juridiques de la déclaration judiciaire de décès L'intéressé qui a disparu est considéré comme étant mort. Le jugement déclaratif de décès produit les mêmes effets juridiques qu'un acte de décès ordinaire. Le mariage du disparu est dissout et sa succession est ouverte aux héritiers. Le déclaré disparu décédé revient. [...]

  • Nombre de pages 4 pages
  • Langue français
  • Format .pdf
  • Date de publication 22/01/2016
  • Consulté 65 fois
  • Date de mise à jour 22/01/2016

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La personnalité juridique et le cas de l’absent : le principe de l’unicité du patrimoine n’a pas dit son dernier mot

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  • Référence bibliographique

Bellis Kouroch. La personnalité juridique et le cas de l’absent : le principe de l’unicité du patrimoine n’a pas dit son dernier mot. In: Revue juridique de l'Ouest , 2015-1. pp. 9-46.

DOI : https://doi.org/10.3406/juro.2015.4840

www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_2015_num_28_1_4840

  • RIS (ProCite, Endnote, ...)

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LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE ET LE CAS DE L’ABSENT : LE PRINCIPE DE L’UNICITÉ DU PATRIMOINE N’A PAS DIT SON DERNIER MOT1

Kouroch BELLIS

Enseignant contractuel à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

«Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain »2.

1-Qu’ est-ce que la personnalité ? Qu’est-ce que la personne ? De multiples définitions peuvent être données, dans de multiples domaines. En droit même, ces notions sont difficiles à appréhender, bien qu’elles soient essentielles. La question est si vaste qu’il faut l’envisager par fragments. Nous avons choisi, d’une part, une théorie émise pour appréhender la personnalité juridique, celle de l’unicité du patrimoine, et d’autre part, un régime juridique aux frontières du concept de personnalité juridique, l’absence.

2-La théorie de l’unicité du patrimoine a été émise au XIXe siècle par Charles Aubry et Charles Rau. Cette théorie postule que pour toute personnalité juridique correspond un et seul «patrimoine », entendu comme une universalité de droit. Selon Aubry et Rau, la notion de patrimoine permettrait de cerner celle de personnalité juridique, et c’est pourquoi nous appellerons aussi leur doctrine la «théorie du patrimoine-personnalité »3.

1 Nous remercions vivement Messieurs les Professeurs Hervé Lécuyer et Laurent Leveneur pour nous avoir donné l’idée de sujet de laquelle a découlé celui de cette étude.

2 Proverbes, XXVII, 1 7 {La Sainte Bible, trad. Louis Second révisée, dite «à la Colombe », 1 978, Alliance biblique universelle, p. 884). Une signification de ce proverbe est que c’est au contact de ses semblables que l’on polit son être.

3 J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz, 2010, 2e éd., n° 221, p. 314 («doctrine du patrimoine-personnalité »). Voir infra n° 15, in fine.

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Fiches/Cours

La fin de la personnalité juridique (mort, disparition, absence)

LA PERTE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

C’est, en principe, le décès d’une personne qui marque la fin de la personnalité juridique (I). Mais il arrive qu’en l’absence de cadavre, le constat du décès soit impossible : le recours à la procédure applicable à la disparition est alors nécessaire (II). Il arrive aussi qu’un doute existe quant au décès d’une personne dont on est sans nouvelle depuis des années. C’est alors la procédure de l’absence qu’il conviendra d’appliquer (III).

  • Droit des personnes et de la famille
  • Les conséquences de la PMA sur la filiation
  • Le recours à l’aide médicale à la procréation
  • Qu’est-ce que l’adoption simple et l’adoption plénière?
  • La filiation naturelle
  • La filiation légitime
  • Présomption et possession d’état en matière de filiation
  • Les effets du divorce
  • Les causes du divorce
  • La séparation de corps

La mort est du point de vue juridique, « l’anéantissement d’une personnalité. » (J. Carbonnier). La détermination du moment de la mort ne va sans difficulté d’un point de vue médical et par répercussion, d’un point de vue juridique.

Sur le plan médical, la mort supposait la réunion de deux conditions : l’arrêt de la respiration et l’arrêt de la circulation. Mais l’évolution de la science médicale, en particulier les techniques de réanimation et les nécessités inhérentes à la transplantation d’organes, a nécessité une détermination plus précoce de la mort. Aujourd’hui, la mort, c’est la mort cérébrale, y compris s’il persiste une certaine activité cardiaque et circulatoire artificielle grâce à l’assistance de machines. La constatation de cette mort cérébrale (en particulier révélée par un électro-encéphalogramme plat) permet de « débrancher » une personne sans commettre de meurtre ou de procéder à un prélèvement d’organes autorisé seulement sur des personnes décédées.

Le décès d’une personne doit être déclaré dans les 24 h de sa survenance à l’officier d’état civil de la commune où il a eu lieu. La déclaration est faite par une personne quelconque (famille, ou toute personne possédant sur son état civil les renseignements les exacts et les plus complets possible). Un médecin est chargé, par l’officier d’état civil, de constater le décès. Le constat de décès et donc l’acte de décès suppose donc la présence d’un cadavre. Le constat du décès figurera dans l’acte de décès de la personne (son dernier acte de l’état civil) qui contiendra des indications relatives aux date et lieu de mort, l’identité du défunt, de ses père et mère, de son conjoint et de l’auteur de la déclaration. Il ne fait pas mention des circonstances du décès. Mention du décès sera portée en marge de l’acte de naissance et l’information sera diffusée au lieu du dernier domicile du défunt.

L’inhumation (ou l’incinération) ne peut avoir lieu qu’après l’obtention du permis d’inhumer, délivré 24h au moins après le décès, sur production du certificat médical.

Lorsque la personne est décédée, l’enveloppe charnelle n’est plus la personne : est-ce pour autant une chose ? On pourrait le penser puisque là encore, il n’existe que deux catégories : personne ou chose. Cependant, notre droit accorde une certaine protection du cadavre qui semble incompatible avec le statut de chose. Ainsi, par exemple, le nouveau Code pénal contient un chapitre V intitulé «Des atteintes à la dignité de la personne » du livre II consacré aux « Crimes et délits contre les personnes » comprenant une section IV relative aux « Atteintes au respect dû aux morts ». Et immédiatement, l’article 225-17 dispose que « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F. d’amende ». De même lorsque les médecins procèdent à un prélèvement d’organe sur une personne décédée, ils doivent « s’assurer de la restauration décente de son corps ». La cadavre serait-il encore le prolongement de la personne ?

La réponse est certainement négative. Le cadavre est une chose, dès l’instant où la mort cérébrale est acquise. (y compris si une certaine « vie » est artificiellement maintenue : circulation sanguine, activité cardiaque à des fins spécifiques : prélèvement d’organe. En ce sens, avis du Comité consultatif national d’éthique du 7 nov. 1988).

Néanmoins, le corps humain sans vie n’est pas une chose ordinaire, c’est en quelque sorte une chose sacrée, que l’on doit respecter. mais c’est une chose, non une personne, de sorte qu’on ne saurait lui reconnaître un droit quelconque, y compris un droit à la personnalité (cf Aff. Mitterrand et la prétendue atteinte à l’intimité de sa vie privée à la suite de la parution du Grand secret). Les ayants cause du défunt ne peuvent que défendre sa mémoire, en particulier lorsque la divulgation de leur image porte atteinte au principe de la dignité humaine (reproduction de la photographie du Préfet Erignac, assassiné en Corse par le journal Paris Match). C’est une chose dotée d’un statut particulier.

II. La disparition

La disparition est un régime juridique applicable à toute personne qui a disparu des circonstances de nature à mettre sa vie en danger mais dont on n’a pas trouvé le cadavre. (naufrage, catastrophe minière ou aérienne, incendie, etc…)

La loi attache à la disparition dans de telles circonstances, une présomption de décès. En effet, l’article 88 al. 1 er du Code civil dispose : « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé. »

Cette requête, à l’initiative de tout intéressé, doit être déposée devant le président du Tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition ou du lieu du dernier domicile en cas de disparition à bord d’un bâtiment ou aéronef français. L’article 90 al. 2 prévoit que « si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition ».

L’al. 3 poursuit : « Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée ». Après transcription sur le registre des décès, le jugement tient lieu d’acte de décès et produit les mêmes effets.

Si le disparu « réapparaît », un recours en annulation pourra être engagé contre le jugement déclaratif de décès, à la demande du Ministère public ou de tout intéressé. La personne considérée à tort comme disparue, retrouvera ses biens, dans l’état où ils se trouvent mais son mariage restera dissous.

III. L’absence

L’absence est la situation d’une personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles » (article 112 Code civil). On ignore donc si la personne est vivante ou morte. Cependant, il est difficile de laisser éternellement les choses dans l’incertitude. S’agissant de ses biens, de sa situation matrimoniale, il faut, qu’au bout d’un certain nombre d’années, le droit fasse produire des effets à cette absence. Plus les années passent et plus le décès de la personne apparaît vraisemblable. C’est la raison pour laquelle la loi a prévu deux périodes successives : pendant la première, l’absent est présumé vivant ; à l’arrivée de la seconde, l’absent est présumé décédé.

– Première période : La présomption d’absence :

La demande peut émaner de tout intéressé ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence (article 112 du Code civil) sans que la loi n’impose de délai pour effectuer cette démarche.

Le juge des tutelles a alors la charge de nommer un administrateur qui sera chargé de gérer les biens de l’absent. Si l’absent est marié, les règles de son régime matrimonial sont, en principe, suffisante pour assurer cette gestion et le conjoint présent gérera alors les biens de l’absent en application de ces règles. Le juge des tutelles veillent à la bonne gestion et peut replacer à tout moment l’administrateur.

Pendant cette période, le mariage du présumé absent est maintenu, ainsi que la présomption de paternité (ce qui est un peu plus discutable…).

« Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période d’absence » (article 118 du Code civil).

La présomption d’absence disparaît également par la preuve de la mort de la personne.

– Seconde période : La déclaration d’absence :

Au bout d’un certain nombre d’années sans nouvelles de la personne, son décès apparaît de plus en plus probable. La loi prévoit que 10 après le jugement qui a constaté la présomption d’absence ou 20 ans après que la personne ait cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on ait eu de nouvelles, l’absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public.

La requête « peut être intentée dans l’année précédant l’expiration des délais de 10 ou 20 ans » (article 125). La déclaration fera l’objet de mesures de publicité dans la presse du lieu du dernier domicile de l’absent. Le jugement ne peut pas intervenir avant l’expiration d’un délai d’un an après l’accomplissement de ces formalités.

Le jugement déclaratif d’absence constatera que l’absent n’a pas reparu depuis 10 ou 20 ans et que ce défaut de nouvelles est inexplicable. Le jugement fera l’objet de mesures de publicité. Il deviendra opposable aux tiers à compter de sa transcription sur le registre des décès du domicile de l’absent.

Les effets de ce jugement seront identiques à celui d’un acte de décès. Le déclaré absent est présumé mort.

S’il reparaît, ses biens dévolus à ses héritiers, lui sont restitués. Son mariage reste dissous.

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Chapitre 2 - l'absence et la disparition.

Chapitre 2 L’absence et la disparition

Dans certains cas, il est impossible de savoir si une personne est morte ou vivante. Si l’on ne sait plus depuis longtemps où elle se trouve, elle est dite « absente » ; si l’on a la certitude ou une quasi-certitude que la personne est décédée alors même que l’on n’a pas retrouvé son cadavre, elle est considérée comme « disparue ».

1 L’absence

Juridiquement, une personne absente est celle qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans avoir donné de nouvelles . Par conséquent, on ne sait pas si cette personne est vivante ou morte. À la période de l’absence présumée succède celle de l’absence déclarée.

La période de présomption d’absence

L’ article 112 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles , le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du Ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence ». Cette décision est publiée au Répertoire civil et mentionnée en marge de l’acte de naissance ( CPC, art. 1064 ).

a) La situation de la famille

L’absent est considéré comme étant en vie . Par conséquent, le mariage subsiste et la présomption de paternité perdure.

b) La gestion des biens de l’absent

L’intervention du juge des tutelles n’est que subsidiaire en matière de[...]

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Le régime de l'absence et de la disparition

Par Lolamailla   •  21 Novembre 2017  •  Dissertation  •  2 398 Mots (10 Pages)  •  5 130 Vues

Les régimes de l’absence et de la disparition permettent-ils de pallier correctement aux incertitudes du décès ?

L’être humain est titulaire de droits et d’obligations dés sa naissance et jusqu’à sa mort. C’est ce qu’on appelle la personnalité juridique. Cependant pour l’acquérir il faut que l’individu naisse vivant et viable. Le décès c’est la fin de la vie physique par un arrêt cardiaque et respiratoire couplé d’une absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ainsi que tous les réflexes du troc cérébral et de la ventilation spontanée. La déclaration de ce décès, ou acte de décès, marque la fin de la personnalité juridique, cad être titulaire de droit et assujetti d’obligations. Cependant il arrive dans certains cas que le décès ne puisse être prouvé par absence de cadavre, il s’agit de l’incertitude de décès. Dans ce cas la se pose la question de savoir comment gérer les affaires et le statut de la personne en question. Il existe aujourd’hui en France deux type de régimes attribués aux personnes ayant disparu mais dont le corps n’a pas été retrouvé. Il s’agit du régime de l’absence et de la disparition. Cela signifie que selon que la personne soit placé dans une catégorie ou une autre il est soumis à un ensemble de dispositions légales régissant la manière dont il sera traité différent. Alors que l’absence décrit l’état d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie alors qu’aucun événement particulier ne permet de présumer son décès, la disparition correspond à la mort probable de l’individu qui a disparu dans des circonstances périlleuses. Mais est-ce que ces deux régimes permettent-ils de remédier ou non aux difficultés rencontrées liés à un décès non établit avec exactitude et non certain.

La question est donc de savoir si les régimes de l’absence et de la disparition permettent ou non de pallier correctement aux incertitudes du décès.

Cette étude se porte sur l’incertitude du décès et non les mesures prises lors d’un décès certain d’un individu. Il n’est pas question non plus ici d’étudier le traitement du corps humain après la déclaration d’un décès puisque lors d’une incertitude de décès il n’y a pas de corps retrouvé. De plus l’étude est ici purement juridique, il n’est donc pas non plus question d’étudier les difficultés ou troubles psychologiques que peuvent entrainer une disparition ou une absence. Enfin la question ne s’étend pas à la période de décès ante natale et se limite au personnes physiques et non morale. Il s’agit donc de voir si il y a une bonne adaptation entre le degré d’incertitude et les régimes mis en place.

Cette question permet de savoir si la personnalité juridique est toujours gérée dans de bonnes conditions malgré les incertitudes du décès. Il s’agit donc de voir si les droits des personnes physiques sont convenablement respectés malgré l’aspect non certain de la mort. Enfin l’intérêt est aussi du coté des familles de la personne disparue puisque c’est aussi elle qui va être touchée par les mesures induites par le régime. L’étude de cette question permet donc de voir si ni l’individu disparu ni la famille n’est négligé par les régimes mis en place lors d’une incertitude de décès.

Si les mesures mises en place aujourd’hui ont pour but de pallier correctement aux incertitudes du décès elles remplissent leur objectif. En effet elles permettent de mettre en place des dispositions adaptées aux intérêts de la famille et de l’individu en prenant ne compte les circonstances de l’événement quand l’incertitude, elle, menait seulement à des doutes et non à des mesures.

Nous verrons alors que la dualité des régimes existante en fonction des circonstances de la disparitions renforcent un traitement spécifique à chaque individu (I). Ce point permettra de montrer que les régimes s’adaptent aux circonstances et permettent donc de mieux répondre aux problèmes liés à la disparition. Puis nous nous intéresserons aux dispositions prises à la fois en faveur du disparu mais aussi de la famille (II) ce qui nous permettra alors de montrer que les régimes prenne en compte à la fois de le bien de ces deux groupes.

I - Une dualité de régime renforçant l’adaptation des traitements

Parce qu’aujourd’hui les progrès techniques, relatifs à la communication ou encore aux transports, nous permettent de retrouver plus facilement une personne disparue on n’assimile plus, contrairement à autrefois, automatique ce genre de situation à un décès. De cette nouvelle caractéristique sont nés deux types de régimes, le régime de l’absence et de la disparition. La différence entre ces deux régimes se trouvent dans les circonstances de l’événement. C’est grâce à cette dualité qui s’attarde au doute posé sur la mort de l’individu que s’appliquent alors différentes qualification à l’individu en question. C’est alors cette qualification même qui entrainent la prise de mesures différentes. Cette dualité permet donc d’adapter les mesures misent en oeuvres en fonction de l’incertitude et donc un bon aménagement de la période.

Des régimes adaptés aux circonstances permettant différentes définitions de l’état de l’individu.

Les régimes de l’absence et de la disparition s’appliquent à une personne en fonction d’une caractéristique, les circonstances. En effet c’est en fonction du caractère de dangerosité qui a accompagné l’événement que l’on choisit d’appliquer un régime plutôt qu’un autre. Si la personne a disparu dans des circonstances périlleuses, comme lors d’un naufrage, mais que l’on n’a pas retrouvé sont corps on présume qu’elle est surement décédée et le régime qui lui sera appliquée est alors celui de la disparition. Dans ce cas là le droit fait produire tous les effets juridiques du décès quant à la personne et aux biens du disparu. En revanche si l’événement est dépourvu de tout caractère dangereux c’est le régime de l’absence qui est appliqué et on considère que l’individu n’est pas décédé. Ce régime est divisé en deux période. En effet il y a d’abord la période de présomption s’absence durant laquelle on présume que l’individu est vivant. Elle s’intéresse à la gestion des biens et au patrimoine de l’absent. Une fois cette période expirée, au bout de 10 ou 20 ans selon si il y a eu constatation par le juge de l’absence ou que quelqu’un l’a saisi, il est possible de demander au tribunal de grande instance un jugement déclaratif d’absence. On présume donc dans

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  • Le décès, l'absence et la disparition

l'absence et la disparition dissertation juridique pdf

  • Chapitre 13
  • Dans Guide pratique du droit de la famille et de l'enfant en action sociale et médico-sociale (2011) , pages 229 à 238

Sur un sujet proche

Le décès met fin à la personnalité juridique : il est une cause de mort certaine, certifiée par un acte de décès rédigé par un officier de l'état civil sur présentation d'un certificat médical. Les mécanismes de l'absence et de la disparition permettent de pallier aux incertitudes qui peuvent survenir quant à la mort d'un individu : la disparition est une cause de mort quasi-certaine, l'absence, une cause probable. Le décès doit être médicalement constaté : le médecin rédige un « certificat de constatation de décès », qui est indispensable à l'officier de l'état civil ou à l'officier de l'état civil délégué pour dresser un acte de décès avant de délivrer un permis d'inhumer. Le décès doit être déclaré dans les vingt-quatre heures, mais il n'existe aucune sanction en cas d'inobservation de ce délai. L'acte est rédigé, sur la déclaration d'un parent ou de toute autre personne, dans la commune où le décès a eu lieu. Il est retranscrit en mention marginale de l'acte de naissance du défunt : c'est à l'officier de l'état civil ou à l'officier de l'état civil délégué de transmettre une expédition de l'acte à la mairie de naissance (une expédition est une copie intégrale avec toutes mentions marginales). Une expédition est également transmise à l'officier de l'état civil du dernier domicile connu : elle sera transcrite sur le registre des décès. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements (Paris, Lyon et Marseille) lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié…

  • 1. Le décès
  • 2. La disparition
  • 3. L'absence
  • La recherche dans l'intérêt des familles (RIF)
  • La présomption d'absence
  • La déclaration d'absence
  • Le retour de l'absent

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Absence et disparition

Par Charlotte Viltart   •  14 Mars 2021  •  Dissertation  •  1 377 Mots (6 Pages)  •  4 565 Vues

Comparer absence et disparition

L’existence des personnes physiques et morales gravite autour de la notion de la personnalité juridique. Sont titulaires de la personnalité juridique toutes personnes physiques et morales de leur naissance jusqu’à leur mort. Cette affirmation reste cependant à nuancer étant donné que des situations particulières peuvent être invoquées. En effet, la personnalité juridique d’une personne peut être remis en cause dès lors que celle-ci est considérée comme absente ou disparue. La législation actuelle distingue ces deux notions, dans lesquelles, la personne est introuvable. Il en convient de rappeler que la mort est constatée dans un acte de décès dressé par un officier civil du lieu de commune de décès. Pour dresser celui-ci, le médecin constatant le décès doit établir un procès verbal de décès et un certificat de décès qui attestent médicalement la mort. Or quand la personne est absente ou disparue, dans quelle mesure peut-on lui destitué sa personnalité juridique étant donné qu’aucun certificat peut attester son décès ? Pour répondre à cela, il s’agira d’abord de définir les situations dans lesquelles se trouvent les personnes disparues et absentes, tant par les réglementations particulières que par les effets de la disparition et de l'absence sur l’entourage. Il conviendra ensuite d’expliquer la perte de la personnalité juridique des personnes absentes et disparues lors des jugements déclaratifs et les risques que cela peut causer.

I/ a. Les réglementations particulières

Les deux situations sont diverses mais se rejoignent sur l’absence physique d’une personne au sens courant du terme. En effet, il peut y avoir un doute sur l’existence d’une personne à partir du moment ou elle n’est plus physiquement localisable, et que nul ne sait si la personne est vivante ou décédée.

Ces deux situations font l’objet de réglementations particulières. La distinction la plus notoire entre les notions est celle que l’absent est celui dont les circonstances de la disparition sont inconnus et qui de fait, ne donnent aucune indication sur l’existence de la personne. La personne disparue, elle, laisse peu de doute sur son décès. Effectivement, la disparition au sens juridique du terme se caractérise par le fait qu'une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en péril, qu'il s'agisse d'un naufrage, d'un séisme ou d'un accident. De fait, une personne

disparue lors d’un accident d’avion, par exemple, a de forte chance d’être décédée. Rappelons tout de même que doivent être distingués les situations d’absence des situations de non présence volontaire. Lorsqu’il s’agit de ce dernier, la personne refuse de donner des nouvelles ou alors la personne est retenue contre son gré et ne peut manifester sa volonté d’être déclarée absente. Dans ce cas, il n’y pas de doute sur l’existence de la personne donc elle n’est pas considérée comme absente. Les deux situations, d’absence et de disparition, sont donc similaires sur la forme étant donné qu’elles sont introuvables, mais nécessitent des prises en charge tout à fait différentes.

I/ b. Les effets de la disparition et de l'absence sur l’entourage

En effet, lorsqu’une personne est considérée comme absente, il est du rôle de ses proches ou du ministère public de saisir un juge des tutelles qui rendra une décision constatant simplement l’absent. Comme évoqué auparavant, lorsqu’il s’agit d’une situation d’absence, il n’y a aucune information quant à la mort de la personne absente. De ce fait, la personne est présumé vivante. L’absent sera présumé mort lors du jugement déclaratif d’absence, que dix ans après le jugement constatant l’absence ou vingt ans après le jour ou il a cessé de paraître, s’il n’y pas eut de jugement constatant l’absence. A contrario, le disparu est présumé mort dès que sa disparition est constatée. Les proches de la personne disparue ou le ministère public doivent alors saisir immédiatement le tribunal judiciaire qui prononce d'ors et déjà un jugement déclaratif de décès même si le décès ne peut pas être médicalement constaté si le corps n'est pas retrouvé. La difficulté de l’entourage dans ce cas peut-être de prouver que la personne disparue se trouvait bien sur les lieux de la catastrophe.

Dans un premier temps, l’absent est présumé vivant tandis que le disparu est présumé mort, mais au long terme, dans les deux situations, la personne sera reconnue comme morte. De ce fait, leur statut juridique et en particulier leur personnalité juridique leur seront destituées à ces deux moments distincts. Il en va ainsi de tenter d’expliquer comment la loi peut-elle considérer une personne comme étant morte et donc lui ôter sa personnalité juridique sans avoir retrouvé le corps du présumé défunt, puis, les risques que cela peut induire.

II/ a. La perte de la personnalité juridique

Après le jugement déclaratif de décès pour le disparu et le jugement déclaratif d’absence pour l’absent, la personnalité juridique de la personne présumée défunte s’éteindra. Les personnes absentes ou disparues, laissent derrières elles, des proches, des biens meubles ou immeubles ou des obligations familiales par exemple. Néanmoins, l’attribut

Maître ZUBAROGLU

L'absence et la disparition d'une personne

ISO 690 FR « Le décès, l'absence et la disparition », dans : , sous la direction de LEBRUN Pierre-Brice. Paris, Dunod, « Guides Santé Social », 2011, p. 229-238. URL : https://www.cairn.info/guide-pratique-du-droit-de-la-famille--9782100544707-page-229.htm
MLA FR « Le décès, l'absence et la disparition », , sous la direction de Lebrun Pierre-Brice. Dunod, 2011, pp. 229-238.
APA FR (2011). Le décès, l'absence et la disparition. Dans : , P. Lebrun, (pp. 229-238). Paris: Dunod.
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Les différentes étapes de la déclaration de l'absence et de la disparition

Dans ce cas de figure, on déclarera directement le décès de la personne disparue. La loi établie la situation dans laquelle un individu est victime de circonstances naturelles mettant en danger sa vie, sans qu'il y ait d'espoir de survie ni que son corps soit retrouvé. Sans délai, sa famille et ses proches pourront faire appel au juge afin que la victime soit reconnue comme décédée. Le juge rendra une décision qui s'assimile à un acte de décès, acte établi à la mort d'une personne. Dans le cas de la disparition la date de la "mort" sera présumée en fonction des circonstances de la disparition. .

Les effets de la disparition et de l'absence sur l'entourage

La filiation d'un individu présumé absent, déclaré absent ou disparu empruntera deux chemins différents au regard de sa situation matrimoniale. S'il était marié, l'enfant né après la déclaration d'absence ou de décès par suite d'une disparition sera présumé être le sien. Dans le cas contraire, il faudra constituer dans un délai de 5 ans à partir de la mort du père ce que l'on appelle une possession d'état.

Le mariage selon la loi est dissout par la mort d'un des époux, les décisions rendues par le juge tendant à s'assimiler aux actes de décès en matière d'absence et de disparition établissent la mort de ces personnes. En ce sens leur mariage est dissout, s'ils réapparaissent après la décision du juge leur mariage restera annulé et leur conjoint pourra de nouveau se marier. Concernant le présumé absent, le mariage subsiste, toutefois si le conjoint d'une personne présumée absente souhaite se remarier il pourra faire appel à une procédure établissant que le lien conjugal à la suite de l'absence a été mit à mal et que donc cela vaut divorce.

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Absence du décédé.

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Généralement, les successions s’ouvrent par la mort de l’individu. Néanmoins, il existe d’autres causes, au-delà de la mort naturelle, qui permettent d’ouvrir la succession. Il arrive que le droit assimile des personnes disparues ou absentes à des personnes décédées.

La succession s’ouvre à la mort du défunt. Or la mort doit être constatée sur le cadavre selon des critères précis (absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ; abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; absence totale de ventilation spontanée ( art. R. 1232-1 du Code de la santé publique).

Dans certains cas, il n’est pas possible de procéder à ce constat, soit que le corps d’une personne certainement morte n’ait pas été retrouvé, soit que l’absence prolongée d’une personne rende probable la mort. Le droit a donc inventé deux procédures judiciaires pour faire constater la mort d’une personne relevant d’un de ces cas, la disparition et l’absence.

L’absence est définie d’une manière générale par l’état juridique d’une personne dont l’existence est rendue incertaine par sa disparition ou le manque de nouvelles ; cette incertitude a nécessité l’intervention du législateur afin de régler les difficultés d’ordre patrimonial et familial.

Dans cette hypothèse en effet, il est impossible de savoir si la personne est vivante ou décédée.

L’absence déclenche une procédure qui aboutit à un jugement ordonnant des mesures destinées à sauvegarder les droits éventuels de la personne disparue et à permettre à sa famille d’organiser la période de dix années pendant laquelle l’intéressé sera présumé disparu ; au terme de cette période, un jugement le déclarera juridiquement absent avec toutes les conséquences que cette situation comporte, notamment l’ouverture de la succession du disparu.

Cette procédure est constituée de deux étapes : la présomption d’absence et la déclaration d’absence.

La non-présence est la situation d’une personne qui, par suite d’éloignement, se trouve malgré elle hors d’état de manifester sa volonté. Cette non-présence est donc involontaire.

Lorsqu’elle est volontaire, et résulte d’un refus de se manifester, on parle, notamment dans la pratique notariale, de « taisant » : ainsi, un héritier appelé à une succession qui oppose un mutisme et une inertie irréductible en se taisant.

La disparition, enfin, s’applique à une personne ayant disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, mais dont le corps n’a pas été retrouvé. Se fondant sur les circonstances de la disparition, on acquiert la quasi-certitude du décès qui permet d’obtenir rapidement, en vertu des articles 88 à 92 du Code civil, la déclaration judiciaire du décès.

Dans le cas de l’absence du décédé, l’ouverture et le règlement de la succession sont plus complexes.

I. La disparition

La disparition concerne la personne disparue « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé » (art. 88 alinéa 1 du Code civil) ou celle dont le décès est certain, mais dont le corps n’a pu être retrouvé (art. 88 alinéa 3 du Code civil).

Il s’agit par exemple des cas des disparitions suite à des catastrophes naturelles, des accidents d’avion, d’échouage de navires en mer, opération de guerre, incendie, etc…  La mort du disparu est très probable, voire certaine. Une déclaration judiciaire de décès peut être obtenue rapidement.

Une requête est présentée au Tribunal judiciaire du lieu de la disparition ou du domicile du disparu (article 89 du Code civil). Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

La date du décès est déterminée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition (article 90 du Code civil). Le dispositif du jugement déclaratif est transcrit sur les registres des actes de l’état civil. Cette transcription tient lieu d’acte de décès ; elle est opposable aux tiers (article 91 du Code civil).

Le disparu est donc considéré comme mort à la date déterminée par le tribunal et c’est à cette date que sera ouverte la succession.

II. L’absence

A. définition de l’absence.

L’absence provient de l’incertitude quant à l’état de vie ou de mort de la personne. Cette question a été réglée par la loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 dont les dispositions sont insérées aux articles 112 à 132 du Code civil.

L’absence est la situation d’une personne dont on ne sait si elle est vivante ou morte, du fait qu’elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et que l’on est resté sans nouvelles d’elle.

Quelle que soit la raison de l’absence, faute de certitude sur la situation de la personne qui ne donne plus aucun signe de vie, la question se pose de savoir ce qu’il doit advenir de son patrimoine.

Le dispositif légal repose sur deux phases successives. Dans la première, la présomption d’absence, l’absent est réputé toujours vivant : il s’agit alors essentiellement de protéger ses intérêts et ceux de ses proches.

Dans la seconde, la déclaration d’absence, l’écoulement du temps porte à croire que l’absent ne reviendra pas. Il convient alors d’en tirer toutes les conséquences en assortissant le jugement d’absence d’une supposition de mort et de protéger ceux qui restent (V. JCl. Civil Code, Art. 112 à 132, n° 1 à 12).

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Dans le cas de l’absence du décédé, l’ouverture et le règlement de la succession sont plus complexes.

B. La présomption d’absence

Lorsque la personne absente n’est pas retrouvée, malgré des recherches et des enquêtes, les intéressés (héritiers, créanciers, administration, ministère public) doivent faire constater judiciairement son absence.

Ces intéressés envoient une requête par courrier recommandé au juge des tutelles (article 1062 du Code de procédure civile), qui à son tour va faire reconnaître cette absence auprès du tribunal d’instance du lieu du domicile du disparu. La reconnaissance tiendra lieu de présomption d’absence.

Grâce à ce jugement, le juge peut prendre des mesures afin d’organiser la gestion des biens de l’absent, de ses intérêts et ceux de ses proches.

Le juge des tutelles peut également désigner une personne compétente (proche, membre famille ou tiers) pour représenter l’absent et exercer ses droits (article 113 du Code civil).

Comme le rappellent les juges de la Haute juridiction française dans un arrêt en date du 17 mars 1987, le juge des tutelles dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation dans la désignation de la personne chargée de représenter le présumé absent et d’administrer ses biens. Il peut, dans l’intérêt de ce dernier, procéder à la désignation d’un tiers, aucune priorité n’étant d’office accordée aux membres de la famille.

Ce système de représentation de l’absent fait l’objet des mêmes mesures de protection que celles prises à la faveur de l’incapable majeur (article 1063 du Code de procédure civile).

À ce stade de la procédure d’absence du décédé, l’absent est toujours considéré comme vivant, l’article 725, alinéa 2 du Code civil précise en effet : « Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112 ». La présomption d’absence est, tout de même, portée en marge de son acte de naissance.

C. La déclaration d’absence

Si aucune preuve de l’existence ou du décès du présumé absent n’est révélée, la présomption d’absence débouche sur la déclaration d’absence proprement dite.

Alors que la présomption d’absence est une phase d’attente, la déclaration d’absence déclenche des solutions beaucoup plus radicales, puisqu’elle équivaut à une véritable déclaration de décès, se rapprochant en cela de la déclaration judiciaire de décès applicable aux disparus.

Il ne s’agit donc plus ici d’assurer la protection de l’absent dont on présume qu’il est en vie, mais d’organiser la liquidation de ses intérêts, puisqu’on présume dorénavant qu’il est mort.

Les conditions restrictives de la déclaration s’expliquent par la rigueur de ses effets.

Lorsque les conditions de la déclaration sont réunies, la présomption ne se convertit pas automatiquement en déclaration d’absence. Celle-ci doit toujours être demandée en justice.

L’absence ne peut être déclarée qu’à l’expiration d’un délai :

  • de dix ans après la décision constatant la présomption d’absence soit en vertu de l’article 112 du Code civil, soit, occasionnellement, par le biais des articles 217, 219, 1426 ou 1429 dudit code ;
  • de vingt ans depuis la disparition ou les dernières nouvelles, à défaut de constatation de la présomption, ce qui pourrait se produire si la nécessité de la constatation ne s’était pas faire sentir, par exemple parce que l’absent avait laissé une procuration suffisante pour gérer ses biens (Code civil, article 122).

L’écoulement des délais ci-dessus est une condition nécessaire, mais non suffisante pour que l’absence soit déclarée. En effet, le juge conserve sa liberté d’appréciation et doit statuer d’après les pièces et documents produits, et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu’aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles (Code civil, article 124).

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du domicile ou de la dernière résidence de l’absent, ou, à défaut, du domicile du demandeur (CPC, art. 1066).

La demande peut être présentée dès l’année précédant l’expiration des délais ci-dessus (Code civil, article 125). La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Ont qualité pour demander la déclaration d’absence outre le ministère public, toutes les parties intéressées (Code civil, article 122), c’est-à-dire bénéficiaires d’un droit sur le patrimoine de l’absent subordonné au décès de celui-ci.

Des extraits de la demande sont publiés dans deux journaux du département ou, à défaut, du pays du domicile ou de la dernière résidence de l’absent. Toutes autres mesures de publicité peuvent être ordonnées (Code civil, article 123, al. 1 et 2).

Afin de rendre opposable aux tiers la situation d’absence, les extraits de la demande sont publiés dans deux journaux du département ou, à défaut, du pays du domicile ou de la dernière résidence de l’absent. Toutes autres mesures de publicité peuvent être ordonnées (Code civil, article 123, al. 1 et 2).

Ces mesures de publicité sont assurées par le requérant (Code civil, article 123, al. 3).

Le tribunal judiciaire compétent ne procède pas d’emblée à l’examen de la demande qui doit, auparavant avoir fait l’objet de cette publicité. Le jugement déclaratif d’absence est rendu au minimum un an après la publication des extraits de la requête introductive (Code civil, article 125).

Ce jugement est soumis à la même publicité que la requête, dans le délai fixé par le tribunal, qui ne peut excéder six mois à dater du jugement. À défaut, la décision est réputée non avenue (Code civil, article 127, al. 1. – CPC, art. 1068).

D. Le retour de l’absent

Avant la déclaration d’absence.

Conformément à l’article 118 du Code civil, lorsque l’absent se manifeste, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens. Ce n’est que si le juge des tutelles estime que le présumé absent est en capacité de pourvoir seul à ses besoins et d’administrer son patrimoine, qu’il pourra recouvrer « les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence ».

La réapparition de l’absent interrompt alors le délai de 10 ans au terme duquel la déclaration d’absence était susceptible d’intervenir. La requête aux fins de déclaration d’absence est par conséquent réputée non avenue (Code civil, article 126).

Après la déclaration d’absence

Jugement d’annulation – Une fois l’absence déclarée, il faut poursuivre un jugement d’annulation de cette déclaration, auprès du tribunal qui l’a prononcée. Ont qualité pour agir toute partie intéressée (dont l’absent lui-même) et le ministère public (TGI Chaumont, 20 janv. 2011, n° 11/00024 : JurisData n° 2011-022355 ; Dr. famille 2011, comm. 174).

Le jugement d’annulation est soumis aux mêmes mesures de publicité que la décision annulée. Cette publicité est assurée sans délai (Code civil, article 129, al. 3). La méconnaissance de ces mesures entraîne l’inopposabilité du jugement d’annulation aux personnes de bonne foi.

Recouvrement des biens – L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens, ceux qu’il aurait dû recueillir, le prix de ceux qui ont été aliénés ou les biens acquis en remploi des capitaux ou des revenus échus à son profit (Code civil, article 130).

A contrario, et sauf l’hypothèse de fraude visée ci-après, les revenus non capitalisés, c’est-à-dire dépensés par les héritiers, sont conservés par les héritiers.

L’absent recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, c’est-à-dire, le cas échéant, grevés des hypothèques et des servitudes existantes.

Cas de fraude – Toute personne qui a provoqué par fraude une déclaration d’absence sera tenue de restituer à l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura joui, de lui verser les intérêts légaux depuis le jour de leur perception, sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires.

Si l’auteur de la fraude est le conjoint, l’absent sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial dissous par suite de la déclaration d’absence (Code civil, article 131).

Mariage – En cas de réapparition postérieure à la déclaration d’absence, le mariage de l’absent reste dissous (Code civil, article 132).

https://www.simplifia.fr/info/administratif/cas-particuliers/disparition-et-absence Succession donations protégez vos proches – Que Choisir – Mars 2015 L’essentiel du droit des successions – Les carrés – Corinne Renault-Brahinsky http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/absence.php https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006421846/1978-03-31/#:~:text=Article%20131,-Création%20Loi%20n&text=Si%20la%20fraude%20est%20imputable,d%27absence%20aura%20mis%20fin . https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000039380844/2020-01-01/ https://www.lappelexpert.fr/question-juridique/civil/le-retour-de-l-absent Les indispensables du droit des personnes (2017), pages 235 à 237, Fiche 36. L’absence et la disparition- Géraldine Delavaquerie Répertoire de droit civil « Absence – Disparition » – Florence LAROCHE-GISSEROT – Janvier 2016 (actualisation : Juillet 2022)

L’absence: régime juridique
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Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'absence de la disparition ?

La loi ivoirienne énonce qu'une personne qui a cessé de paraître à son domicile, à son lieu de travail ou dans des endroits qui lui sont communs et que depuis au moins 4 ans on n'en aura point eu de nouvelles, pourra être présumée absente.

La même loi établit la situation dans laquelle un individu est victime de circonstances mettant en danger sa vie, sans qu'il y ait d'espoir de survie ni que son corps soit retrouvé : il s'agit de la disparition.

Ainsi, qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'absence de la disparition ?

L'absence et la disparition se caractérisent par l'incertitude qui règne quant à la vie ou quant à la mort de l'individu dont l'on n'a plus de nouvelles et dont le corps n'est pas retrouvé.

En matière d'absence, la certitude de la vie est beaucoup plus grande en l'absence de circonstances de nature à mettre la vie en danger.

Alors qu'en matière de disparition, il y a la quasi-certitude ou la certitude du décès eu égard aux circonstances mettant la vie de l'individu en danger.

Cf: Article 112 et suivants du code civil ivoirien.

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Décret n°2022-599 du 3 août 2022 portant organisation du Ministère des Transports

Décret n°2021-760 du 1er décembre 2021 portant régime financier et comptable des Etablissements publics hospitaliers

Loi n°2020-624 du 14 août 2020 instituant le Code de l’Urbanisme et Domaine foncier urbain

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COMMENTS

  1. Dissertation : « Comparez l'absence et la disparition

    Ce n'est que le 23 octobre 1958 que le Code civil a instauré le régime de la disparition. Désormais, la situation de doute sur l'existence regroupe deux situations distincte : l'absence et la disparition. Dans le premier cas, l'article 112 du Code civil qualifie l'absence comme étant celui dont on a plus de nouvelle et dont on se ...

  2. Fiche 36. L'absence et la disparition

    L'absence et la disparition. Fiche 36. L'absence et la disparition. Les individus bénéficient de la personnalité juridique. Ils sont aptes à être titulaires de droits et débiteurs d'obligations de leur naissance jusqu'à leur mort. Ainsi, chez les personnes physiques, le fait d'être en vie est inextricablement lié au ...

  3. Comparaison Absence et Disparition

    L'absence et la disparition correspondent à deux cas où l'existence des personnes physiques soulève un doute. Si dans les deux cas, la personne est introuvable, sa localisation physique étant impossible à déterminer, les incertitudes créées concernent directement la personnalité juridique qui s'avère imprécise.

  4. TD 3 civil dissertation S2 pdf

    I. Absence et disparition, une distinction de principe A. La présomption de vie de l'absent B. La présomption de mort du disparu. II. Absence et disparition, un rapprochement possible A. Les effets juridiques similaires des jugements déclaratifs d'absence et de décès B. Des effets juridiques identiques en cas de réapparition de l ...

  5. L'absence: régime juridique

    L'absence étant un fait juridique, la preuve est libre. Elle peut donc être rapportée par tous moyens. À cet égard, le juge est investi d'un pouvoir souverain d'appréciation des circonstances qui entourent l'absence. B) Décision. Lorsque les conditions sont réunies, le juge rend une décision constatant la présomption d'absence.

  6. PDF Droit civil personne et famille

    II-L'ABSENCE ET LA DISPARITION Alors que dans le langage commun, la notion d'absence et de disparition est synonyme il s'agit de 2 hypothèses diamétralement opposées dans le langage juridique. Selon que le degré de l'incertitude sur la mort sera plus ou moins accentué, on parlera de disparition ou d'absence A- L'ABSENCE 2

  7. La disparition: régime juridique

    Une seule personne est portée disparue. Dans cette hypothèse, la juridiction compétente varie selon les circonstances de la disparition. La disparition s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France. C'est le tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition qui est compétent. La disparition s'est ...

  8. Quelle différence entre "absence" et "disparition" en droit

    L'absence en droit civil est le fait d'avoir disparu sans donner de nouvelles. La loi du 28 décembre 1977, codifiée aux articles 112 et suivants du Code civil réglemente cette situation, en distinguant deux grandes étapes : la présomption d'absence (lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence ...

  9. L'absence et la disparition en Droit civil

    Les effets juridiques produits par la présomption d'absence permettent au représentant d'administrer le patrimoine de l'absent. Le magistrat va prévoir les modalités d'entretien des enfants, il va régler les aspects matrimoniaux (gestion des biens) et familiaux (article 114). Quand l'absent perd l'un de ses proches, il pourra recueillir la ...

  10. PDF Comparer l'absence et la disparition

    Comparer l'absence et la disparition Par sb30, le 03/03/2018 à 18:51 Bonjour, je suis en L1 et j'ai un TD à faire en droit civil. Sujet : dissertation : comparer l'absence et la disparition. J'ai fini ma dissertation mais je ne suis pas sure de moi, étant donné qu'on peut rendre qu'une

  11. La personnalité juridique et le cas de l'absent : le principe de l

    Plan. I -La personnalité juridique de l'être humain et la notion de patrimoine. A -La personnalité juridique de l'être humain, une abstraction juridique; B -Le patrimoine selon Aubry et Rau, une théorie pour appréhender la personnalité; II -Les mutations des rapports entre l'absence, la vie et la mort. A -La théorie du doute sans fin dans le Code civil de 1804

  12. La fin de la personnalité juridique (mort, disparition, absence)

    LA PERTE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE. C'est, en principe, le décès d'une personne qui marque la fin de la personnalité juridique (I). Mais il arrive qu'en l'absence de cadavre, le constat du décès soit impossible : le recours à la procédure applicable à la disparition est alors nécessaire (II). Il arrive aussi qu'un doute ...

  13. Chapitre 2

    Chapitre2L'absence et la disparition. Dans certains cas, il est impossible de savoir si une personne est morte ou vivante. Si l'on ne sait plus depuis longtemps où elle se trouve, elle est dite « absente » ; si l'on a la certitude ou une quasi-certitude que la personne est décédée alors même que l'on n'a pas retrouvé son ...

  14. Le régime de l'absence et de la disparition

    Les régimes de l'absence et de la disparition s'appliquent à une personne en fonction d'une caractéristique, les circonstances. En effet c'est en fonction du caractère de dangerosité qui a accompagné l'événement que l'on choisit d'appliquer un régime plutôt qu'un autre. Si la personne a disparu dans des circonstances ...

  15. Le décès, l'absence et la disparition

    Le décès, l'absence et la disparition. Le décès met fin à la personnalité juridique : il est une cause de mort certaine, certifiée par un acte de décès rédigé par un officier de l'état civil sur présentation d'un certificat médical. Les mécanismes de l'absence et de la disparition permettent de pallier aux incertitudes qui ...

  16. Absence et disparition

    Les effets de la disparition et de l'absence sur l'entourage. En effet, lorsqu'une personne est considérée comme absente, il est du rôle de ses proches ou du ministère public de saisir un juge des tutelles qui rendra une décision constatant simplement l'absent. Comme évoqué auparavant, lorsqu'il s'agit d'une situation d ...

  17. Disparition et absence

    Il est pourtant sans nouvelle. L'article 112 du code civil dispose que l'absence est la situation de la personne qui a cessé de paraître à son domicile et dont on est sans nouvelles. Il est alors possible d'établir la présomption d'absence.

  18. L'absence et la disparition d'une personne

    L'absence sera définie dans la loi par le moment où une personne cessera d'apparaître, s'évanouira dans la nature sans aucune raison connue et sans que son entourage soit alerté. Inversement un individu sera considéré disparu lorsque victime d'évènements de nature à mettre gravement sa vie en péril on en déduira son décès certain ...

  19. Voici Le Nouveau Projet De Loi Relatif a L'Absence Et a La Disparition

    Actualités juridiques. VOICI LE NOUVEAU PROJET DE LOI RELATIF A L'ABSENCE ET A LA DISPARITION. Ce 27 septembre 2022, , le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé a l'occasion de la session ordinaire de l'Assemblée Nationale, a soumis le projet de loi relatif à l'absence et à la ...

  20. L'absence et la disparition, causes d'ouverture de la succession

    0610. Généralement, les successions s'ouvrent par la mort de l'individu. Néanmoins, il existe d'autres causes, au-delà de la mort naturelle, qui permettent d'ouvrir la succession. Il arrive que le droit assimile des personnes disparues ou absentes à des personnes décédées. La succession s'ouvre à la mort du défunt.

  21. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'absence de la disparition

    En matière d'absence, la certitude de la vie est beaucoup plus grande en l'absence de circonstances de nature à mettre la vie en danger. Alors qu'en matière de disparition, il y a la quasi-certitude ou la certitude du décès eu égard aux circonstances mettant la vie de l'individu en danger. Cf: Article 112 et suivants du code civil ivoirien.

  22. Droit des personnes et des biens

    Section 3 : l'absence et la disparition §2 l'absence. la présomption d'absence; On suppose sans en avoir la preuve. Elle vise à la protection du patrimoine de l'absent et de ses intérêts (Dans le code civ, arti 117) => ministère public est chargé de veiller aux intérêts de l'absent.

  23. Loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la

    Décret n°2022-599 du 3 août 2022 portant organisation du Ministère des Transports. Loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition. .pdf. Télécharger PDF • 1.51MB. Décret n°2021-760 du 1er décembre 2021 portant régime financier et comptable des Etablissements publics hospitaliers.