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[DISSERTATION] Les rapports du Président et du Premier Ministre

Cours et copies > Droit Constitutionnel

Voici une dissertation de droit constitutionnel sur les rapports du Président et du Premier Ministre sous la Ve République, qui a obtenu la note de 17/20. Vous verrez les deux têtes de l’exécutif bicéphale, puisqu'en pratique, le Premier Ministre est sur le devant de la scène ou au fin fond des coulisses.

Cette copie vous aiguillera sur la méthode de la dissertation en droit constitutionnel. 🖊️

I/ Les deux têtes de l’exécutif bicéphale

A) Le premier ministre nommé et responsable

B) Le président de la république : élu et presque responsable

II/ La pratique : un Premier Ministre sur le devant de la scène ou au fin fond des coulisses

A) La cohabitation : un président neutralisé

B) Le fait majoritaire : un président plus présent que jamais

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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.

Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

Sujet : Les rapports du Président et du Premier ministre

[Accroche] «  Permettez-moi juste de vous dire que ce soir je ne suis pas le Premier ministre et que vous n’êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats, à égalité, et qui se soumettent au jugement des Grançais, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand.

- Mais vous avez tout à fait raison Monsieur le Premier ministre […]. »

Ce dialogue mémorable entre F. Mitterrand, président sortant, et J. Chirac, ancien Premier ministre, marque la fin, grâce à l'élection présidentielle de 1988, de la toute première cohabitation que la Ve République ait connue, mais nous avançons déjà trop vite (« inutile, on ne fat pas un récit narratif ») [ Ndlr : voir une dissertation sur la présidentialisation de la Ve République ]. Arrêtons-nous d’abord à nos deux protagonistes (« Même remarque, il ne s'agit pas d'un scénario de série TV (même si, le parti pris peut être intéressant, tous les enseignants ne seraient pas favorables, il vaut donc mieux rester neutre). Ici, on l'apprécie, mais mieux vaut être prévenant. ») : le Président de la République et le Premier ministre. « Votre accroche est bien, et le lien avec le sujet est établi. »

[Définitions juridiues des termes] Tout d’abord, le Président. Il est décrit par de nombreux théoriciens (« donnez des noms ») comme celui étant supposé être « la clé de voûte des institutions ». En effet, il est le chef de l’État et est censé être une sorte « d’arbitre du régime », au-dessus des discordes entre partis, chargé d’apaiser le jeu politique. À ses côtés, le Premier ministre, chef du Gouvernement, dirigeant l’action de celui-ci et disposant de l’administration publique.

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Cependant, en réalité le Président ne se contente pas de ce rôle de « pilier » du régime et notre Constitution n’étant pas suffisamment claire sur l’équilibre que doivent adopter prérogatives présidentielles et ministérielles, il arrive bien souvent que le rôle du Premier ministre se retrouve masqué par une aura présidentielle éblouissante. Il faut avouer que le fait que la première institution évoquée par la Constitution soit le Président et non le Gouvernement n’aide pas à mettre le Premier ministre sur le devant de la scène . « Bien ! »

Puisqu’il est question d’ aura (« pas vraiment, mais, continuons) , parlons de celle de Charles De Gaulle. Héros de la Seconde Guerre Mondiale, fondateur des IVe et Ve Républiques et sauveur de la France pendant la guerre d’Algérie, sa réputation n’est plus à faire et il n’est un mystère pour personne que c’est une personnalité impressionnante qui a engendré cette tradition de président imposant, maître de tout et au cœur du régime.

C’est probablement d’ailleurs à cause de cela que Maurice Duverger qualifie la Ve République de «  régime semi-présidentiel », s’opposant alors directement à la Constitution qui insiste sur la qualification du «  régime parlementaire  » . « Très bien ! » [ Ndlr : voir une dissertation sur le régime parlementaire . ] Mitterrand parle même du « strip-tease » du Premier ministre, dépouillé de ses compétences ».

[Problématique] Bref, il nous faut éclaircir ce point : la Ve République est-elle réellement le terrain d’une domination présidentielle, au détriment du Premier ministre ? Le Président outrepasse-t-il ses compétences ? « Bien ! Il aurait néanmoins fallu définir fait majoritaire + cohabitation en introduction. »

[Annonce de plan] Pour mener à bien cette réflexion, il semble évident de déterminer les pouvoirs de nos deux personnages principaux (I) et d’essayer de comprendre de quelle manière ils s’équilibrent, s’articulent ou se neutralisent (II) .

« Le titre ne parle pas, exécutif bicéphale veut déjà dire deux têtes. »

[Chapô] Ici, nous analyserons tout simplement les pouvoirs du Premier ministre (A) et ceux du Président (B) afin de déterminer lequel, en théorie du moins, a l’ascendant sur l’autre. «  OK mais risque d'être descriptif annoncé de cette façon ? »

A) Le Premier Ministre : nommé et responsable

« OK, mais que faire de cette idée ? Le titre ne suggère aucune démonstration. Aussi, un titre = une idée. Il faut donc fusionner cex deux idées pour n'en faire qu'une. »

Nous l’avons dit, le Premier ministre est le chef du Gouvernement, c’est-à-dire le chef de l’entité qui détermine et conduit la politique de la Nation et qui dispose de l’administration, ainsi que de la force armée (article 20 de la Constitution).

Les pouvoirs du Premier ministre sont établis à l’article 21 de la Constitution : il est responsable de la défense nationale (ce qui est un peu paradoxal lorsque l’on sait que c’est le Président de la République qui préside les conseils de défense nationale mais nous y reviendrons ultérieurement), assure l’exécution des lois, dispose du pouvoir réglementaire et peut même supplier le Président sous certaines conditions. « Ok, mais que peut-on en tirer ? »

Bien qu’il semble que sa légitimité ne soit pas aussi forte que celle du Président, élu au suffrage universel direct depuis 1962 tandis que le chef du Gouvernement est nommé par celui-ci (article 8 de la Constitution). Il dispose tout de même de certaines prérogatives très importantes. Par exemple, comme l’explique l’article 9 de la Constitution, les actes du Président doivent être contresignés par le Premier ministre. De plus, le Président ne peut prendre des décisions importantes (sauf si les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 lui sont attribués, nous y reviendrons également), telles que la dissolution de l’Assemblée nationale ou de la promulgation d’un référendum, sans en avoir au préalable discuté avec le Premier ministre. « OK, mais donc ? Que peut-on en tirer ? Vous êtes descriptif. »

Ajoutons à cela le fait que le Premier Ministre puisse, avec son Gouvernement, être remis en cause devant l’Assemblée nationale démontre bien que de grandes responsabilités lui incombent. « Ok bien ! »

En résumé, le chef du Gouvernement est chargé de conduire d’une poigne de fer la politique nationale, tout en veillant à ne pas commettre d’erreurs s’il ne veut pas se voir contraint à présenter sa démission. Bien, et donc ? Que peut-on en tirer par rapport au sujet qui est rapports entre les 2 institutions ?

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B) Le Président de la République : élu et presque responsable

« Même remarque que pour le titre I. A) »

Dès lors, il pourrait être facile de conclure, puisque le chef de l’État est irresponsable aux yeux («  l'article 67 de la Constitution n'a pas de yeux ») de l’article 67 de la Constitution, ses responsabilités ne sont pas assez grandes (« que voulezvous dire par ses responsabilités ne sont pas assez grandes ? ») et la réponse à notre question est un « non » ferme. Cependant, notre cher (« attention, ne pas personnifier les articles [ça peut passer avec certains, et on apprécie ce jeu ici, mais d'autres enseignants pourraient vous pénaliser »]) article 67 nous informe d’une exception : l’article 68. Il dispose que : « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. »

En clair, il faut absolument le protéger pour éviter qu’il ne soit trop facilement la cible d’accusations (« Oui, donc ? Tirez-en quelque chose par rapport au sujet ») , mais ses fonctions obligent tout de même une possibilité d’action de « justice » (à nuancer, car il ne peut être jugé que par le Parlement, réuni en Haute Cour).

Revenons maintenant aux Conseils de Défense et Conseils des Ministres présidés, comme le prévoient les articles 9 et 15, non pas par le Premier ministre (pourtant chef du Gouvernement et de la Défense Nationale) mais par le chef de l’État. Pourquoi la direction de deux institutions relevant de la compétence du Premier ministre revient-elle au Président ? Il est d’autant plus étonnant d’apprendre qu’un acte délibéré en Conseil des Ministres ne pourra être conclu qu’en Conseil des Ministres à nouveau, donc sous la surveillance et avec l’accord du chef de l’État. L’exemple de F. Mitterrand qui refuse, en 1986, de signer les ordonnances proposées par le Gouvernement de J. Chirac est parfait pour comprendre que les rapports Président-Premier ministre sont ambigües.

Autre source de confusion : la gestion exclusive du pays en période de crise revient au Président, comme le prévoit l’article 16 de la Constitution. Pourquoi s’il n’est que la « clé de voûte » des institutions ou un arbitre du régime, est-ce à lui que revient cette lourde tâche et non pas au Premier ministre, déjà chargé de mener à bien la politique nationale, la Défense et la gestion de l’administration ? « OK, pourquoi pas, intéressant, il aurait fallu développer. »

Enfin, dernier point d’ absurdité : il est plus légitime, du fait de son élection au suffrage universel, que le Premier Ministre. « Le terme absurdité est inapproprié. En quoi l'est-ce ? Il aurait au moins fallu l'établir (--> régime supposé être parlementaire, donc, effectivement, cela dénote). »

[Transition] On constate d’ores et déjà un déséquilibre, au profit du chef de l’État, au sein même de la Constitution. La pratique permet-elle un rééquilibrage empêchant le « strip-tease » du Premier Ministre » ? « Bien ! »

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« OK dans l'idée. Attention, cependant, à l'intitulé un peu long. Faites plus simple. »

[Chapô] Ici, nous étudierons de quelle manière les deux têtes de l’exécutif se partagent le pouvoir en période de cohabitation (A) ou de fait majoritaire (B) . « OK »

A) La cohabitation : un Président neutralisé

« Bien : ici il y a une idée et le titre est limpide ! »

Pour bien commencer, il est important de rappeler ce qu’est la cohabitation. Lorsque le Président de la République nomme le Premier ministre, il le choisit du même bord politique que la majorité de l’Assemblée nationale. Il arrive donc que le Président et le Premier ministre ne soient pas de la même couleur politique : c’est la cohabitation. « Ces éléments ont leur place dans l'introduction. »

Il est alors fréquent que nos deux protagonistes ne s’entendent pas (on repense au fameux « lui c’est lui et moi c’est moi » de Laurent Fabius, Premier ministre de François Mitterrand) et dans ce cas, le Premier Ministre reprend l’ascendant sur le jeu politique. En effet, les actes pour lesquels le Président a besoin de la signature du chef du Gouvernement sont plus difficiles à obtenir, et inversement . (« Très bien !! Il aurait fallu étayer avec davantages d'exemples ») La plupart du temps, le chef de l’État s’efface et s’en tient aux pouvoirs qu’il peut exercer seul (par exemple, les relations internationales). C’est en période de cohabitation que le rôle du chef de Gouvernement du Premier Ministre est le mieux respecté.

[Transition] Que se passe-t-il alors lorsque l’inverse de la cohabitation se produit ?

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B) Le fait majoritaire : un Président plus présent que jamais

« Bien aussi ! »

Si on met de côté la période de cohabitation plus que tranquille entre Mitterrand et Balladur (à tel point qu’elle était qualifiée de « cohabitation de velours » ), le fait majoritaire est l’exact opposé de la cohabitation : le Président et le Premier ministre sont de la même couleur politique, ont de bonnes relations et sont, normalement, en accord. L’exemple le plus parfait de fait majoritaire est le couple Chirac-Raffarin. En effet, il est très surprenant qu’un Premier ministre ait accepté une réforme renforçant encore plus l’importance du Président : celle du quinquennat. En effet, celui-ci réduit les chances de voir naître une cohabitation, le mandat présidentiel et ceux des parlementaires se terminant au même moment, et, par conséquent, réduit les hypothèses où le Premier ministre exerce réellement son rôle de chef du Gouvernement . « Oui, bien »

Dès lors, le déséquilibre au profit du Chef de l’État n’en est que renforcé. Quel intérêt aurait le Premier ministre à vouloir le contrer alors qu’il est d’accord avec lui (politiquement du moins) et poursuit le même objectif ? Aucun. C’est pour cela qu’en période de fait majoritaire, le chef du Gouvernement ne l’est plus réellement et ressemble plutôt au coordinateur de la politique présidentielle qu’au créateur de la politique nationale.

Un autre exemple flagrant est celui du quinquennat d’Emmanuel Macron, et plus précisément de la crise du Covid-19. Les pouvoirs spéciaux de l’article 16 ne lui ont pas été accordés et pourtant nous avons bien l’impression qu’il est celui qui a la main mise sur tout. Il prend la parole pour annoncer les mesures graves, tape du poing sur la table pour se faire entendre et dirige les Conseils de Défense sanitaires où toutes les décisions importantes sont prises. À tel point que Marine Le Pen s’est exprimée en ces termes : « Je constate quand même que le Gouvernement d’Emmanuel Macron […] ». « Intéressant ! »

« Le Gouvernement d’Emmanuel Macron », le Gouvernement du Président de la République, un peu étrange non ? « Dans l'idée, bien, mais la formule "un peu étrange" est à revoir. Vous ne vous adressez pas à des amis. »

Il semble alors avéré que la Ve République laisse place à une certaine domination présidentielle. Pour autant, elle a traversé, et traverse encore, crise sur crise avec succès (aucune révolution n’a encore éclaté après tout). N’est-ce pas alors le signe d’un système qui fonctionne ? « Bien cette ouverture ! »

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Quel partage des pouvoirs entre le Président et le Premier ministre ?

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Sous la V e République, l’exécutif est bicéphale avec, d’un côté, le Président de la République élu directement par le peuple, de l’autre, le Premier ministre nommé par le chef de l’État et responsable devant l’Assemblée nationale. Les articles 5, 15, 20 et 21 de la Constitution règlent principalement, et non sans une certaine plasticité, les rapports entre le Président de la République et le Premier ministre. En effet, le centre de gravité du pouvoir n’est pas fixé, une fois et pour toujours, par le texte constitutionnel : il est fonction de la conjoncture politique et de la pratique à tel point que le Général de GAULLE définissait la Constitution comme « un esprit, des institutions, une pratique » (conférence de presse du 31 janvier 1964). En ce sens, deux illustrations peuvent être mobilisées.

  • L’article 5 de la Constitution confère au Président de la République un rôle d’arbitre alors que l’article 20 de la Constitution prévoit que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » . Pourtant, sur ce point, la Constitution n’est véritablement appliquée à la lettre qu’en période de cohabitation. C’est dire qu’en période de concordance des majorités présidentielle et parlementaire – soit la plupart du temps, c’est bien davantage le chef de l’État que le Gouvernement qui détermine la politique de la Nation.
  • Si le Président de la République est le chef des armées et préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale ( art. 15 ), le Premier ministre est responsable de la défense nationale ( art. 21 , al. 1 er ) tandis que le Gouvernement dispose de la force armée (art. 20, al. 2). C’est d’ailleurs le Gouvernement qui informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention ( art. 35 , al. 2). En pratique, et même en période de cohabitation, le rôle du chef de l’État en matière de défense est toutefois prédominant.

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Les pouvoirs du président de la République [Dissertation]

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

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« Guide de la France et chef de l’Etat républicain, j’exercerai le Pouvoir suprême dans toute l’étendue qu’il comporte désormais et suivant l’esprit nouveau qui me l’a fait attribuer. » , disait le général de Gaulle le 28 décembre 1958, quelques jours après son élection en tant que président de la République.

La Constitution du 4 octobre 1958, texte fondateur de la Vème République, a effectivement voulu tirer les leçons de l’instabilité gouvernementale et de l’incapacité à légiférer auxquelles étaient en proie les IIIème et IVème Républiques. Pour ce faire, elle fait du président de la République la « clef de voûte » des institutions de la Vème République, selon la formule de Michel Debré. Ainsi, si le président de la République figurait au titre V de la Constitution du 27 octobre 1946, il est aujourd’hui traité dans le titre II de la Constitution du 4 octobre 1958, avant le gouvernement et le Parlement, respectivement traités aux titres III et IV.

En outre, la Constitution de 1958 confie au président de la République des pouvoirs plus forts que ceux de ses prédécesseurs. En particulier, l’article 5 de la Constitution affirme que « le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités » .

Néanmoins, l’article 19 de la Constitution conditionne l’exercice de la plupart des pouvoirs du président de la République à la signature (ou contreseing) du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres concernés par la décision. Il ressort de cet article que le président de la République dispose de pouvoirs propres pour lesquels il peut se dispenser de l’accord du Premier ministre et des ministres (ces pouvoirs étant consacrés aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 de la Constitution), et de pouvoirs qu’il partage avec le Premier ministre ou le gouvernement, leur exercice nécessitant l’accord de ces autorités.

Par ailleurs, si le président de la République dispose de pouvoirs propres, cela ne signifie pas nécessairement qu’il puisse agir complètement seul, l’exercice de certains de ces pouvoirs pouvant être conditionné par la sollicitation d’une autre autorité ou par la collaboration avec une autre autorité.

Dès lors, il convient de se demander si les pouvoirs du président de la République sous la Vème République sont absolus ou si au contraire ils comportent des limites.

Il apparaît que la Constitution de 1958 confère au président de la République d’importants pouvoirs propres, qu’il exerce sans contreseing (I). Toutefois, les pouvoirs du président de la République sont assortis de limites (II).

I) Les pouvoirs propres du président de la République

L’article 19 de la Constitution octroie au président de la République 8 pouvoirs propres. Parmi ces pouvoirs, certains ont vocation à s’exercer en période normale (A), tandis que d’autres sont des pouvoirs exceptionnels conférés au président de la République afin de résoudre les situations de crise dans lesquelles la France pourrait se trouver (B).

A) Les pouvoirs du président de la République en période normale

En vertu de l’article 8 alinéa 1 de la Constitution, le président nomme le Premier ministre. Il s’agit d’un choix discrétionnaire. Par ailleurs, l’usage a consacré le principe de la responsabilité du Premier ministre devant le président de la République. En d’autres termes, si selon la lettre de l’article 8 de la Constitution le président n’a pas le pouvoir de révoquer le Premier ministre ( « il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement » ), dans les faits, il demande au Premier ministre de démissionner. Ainsi, le chef de l’État a exigé à plusieurs reprises la démission du gouvernement sans que l’Assemblée nationale ait pour autant adopté de motion de censure. Ce fut par exemple le cas lors des démissions de Michel Rocard en mai 1991 et d’Edouard Philippe en juillet 2020.

En outre, en application de l’article 18 de la Constitution, le président de la République se voit octroyé un droit de message au Parlement. Plus précisément, le président peut s’adresser au Parlement de deux manières différentes :

  • par des messages écrits qui sont lus par les présidents des chambres (article 18 alinéa 1 de la Constitution)
  • par une déclaration devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès (article 18 alinéa 2 de la Constitution)

Le président de la République dispose également de pouvoirs dans ses relations avec le Conseil constitutionnel. Il nomme trois des membres du Conseil constitutionnel, ainsi que son président. Et il peut saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander d’apprécier la constitutionnalité d’un engagement international en instance de ratification (article 54 de la Constitution) ou d’une loi ordinaire en instance de promulgation (article 61 de la Constitution).

Enfin, le président de la République peut, sur proposition du gouvernement ou proposition conjointe des deux chambres, soumettre au référendum un projet de loi qui peut porter sur différents sujets (article 11 de la Constitution) :

  • l’organisation des pouvoirs publics
  • l’autorisation de ratifier un traité international qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions (par exemple, le référendum du 29 mai 2005 sur l’autorisation de la ratification du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, qui s’est soldé par la victoire du « non »)
  • des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent

Là encore, dans le cadre du référendum législatif, le président de la République décide sans contreseing s’il interroge ou non le peuple. De plus, en pratique, c’est toujours le président qui a eu l’idée de recourir au référendum (sauf en 1988 où le référendum sur le statut de la Nouvelle-Calédonie a été véritablement proposé par Michel Rocard). Aucune proposition conjointe n’a été faite par les deux chambres.

Mais les pouvoirs du président de la République sont encore renforcés en période de crise.

B) Les pouvoirs du président de la République en période de crise

Le président de la République a d’abord le droit de dissoudre l’Assemblée nationale (article 12 de la Constitution). Ce droit de dissolution est dispensé du contreseing. Le président de la République doit préalablement recueillir les avis du Premier ministre et des présidents des assemblées, mais ces avis ne lient pas le président qui peut passer outre.

De plus, la dissolution est exclue uniquement durant l’intérim de la présidence de la République, durant un délai d’un an après une précédente dissolution et pendant la mise en oeuvre de l’article 16 de la Constitution conférant les pleins pouvoirs au président de la République.

Il faut toutefois noter que cette faculté, prévue pour résoudre une crise en sollicitant le peuple ou pour trancher ou prévenir un différend avec l’Assemblée nationale, n’a été utilisée que deux fois à cet escient (en 1962 et 1968). Dans les trois autres cas (en 1981, 1988 et 1997), elle a été prononcée afin de provoquer des élections législatives anticipées et espérer obtenir une majorité parlementaire.

Surtout, l’article 16 de la Constitution autorise le président de la République, « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu » , à prendre des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Le président de la République bénéficie alors de la plénitude du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il s’agit en quelque sorte d’une dictature provisoire afin de sauver la nation en situation de crise (par exemple dans le cas d’une guerre civile ou étrangère, d’une vague d’attentats terroristes, etc…). A ce titre, l’article 16 n’a été utilisé qu’une seule fois : le 23 avril 1961 suite au putsch des généraux en Algérie.

Préalablement, le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel doivent être consultés pour avis. Mais de même que pour le droit de dissolution, ces avis ne lient pas le président, qui prend donc seul la décision de recourir ou non à l’article 16.

Ainsi, le président de la République dispose d’importantes prérogatives aussi bien en période normale qu’en période de crise (I). Cependant, la Constitution de la Vème République prévoit des garde-fous afin de limiter la prééminence du président de la République (II)

II) Les limites aux pouvoirs du président de la République

En application de l’article 19 de la Constitution, les pouvoirs du président de la République soumis à contreseing ministériel constituent le principe, les 8 pouvoirs propres n’étant que l’exception. Dès lors, le président de la République partage la majorité de ses pouvoirs avec le Premier ministre ou le gouvernement (A). En outre, les pouvoirs du président de la République non soumis au contreseing ne sont pas toujours des pouvoirs propres au sens strict puisqu’ils doivent parfois s’exercer en collaboration ou concurremment avec d’autres institutions de la Vème République (B).

A) Les pouvoirs partagés du président de la République

Les pouvoirs que le président de la République ne peut exercer qu’avec le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, du ou des autres ministres concernés par la décision concernent ses relations :

  • avec le gouvernement
  • avec le Parlement
  • avec l’autorité judiciaire
  • internationales

D’abord, sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions (article 8 de la Constitution). A ce titre, le président ne peut nommer que les ministres que le Premier ministre lui propose. En outre, il fixe la composition du Conseil des ministres, en détermine l’ordre du jour et le préside (article 9 de la Constitution). Et il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Le Premier ministre, quant à lui, signe les décrets qui ne sont pas délibérés en Conseil des ministres. Mais la Constitution ne précise pas quels décrets doivent être délibérés en Conseil des ministres et quels décrets n’ont pas à l’être. En réalité, la répartition se fait au cas par cas. Ainsi, le président de la République signe trois types de décrets : les décrets dont une loi prévoit qu’ils doivent être délibérés en Conseil des ministres, ceux intervenant dans une matière dont l’usage veut que le président y joue un rôle important (relations internationales, défense), et ceux qu’il juge bon de signer.

En ce qui concerne ses relations avec le Parlement, le président de la République convoque le Parlement en session extraordinaire (article 30 de la Constitution). Mais il faut noter que le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale (article 29 de la Constitution). Par ailleurs, le président promulgue la loi par décret contresigné du Premier ministre (article 10 alinéa 1 de la Constitution) et peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi, également avec contreseing du Premier ministre (article 10 alinéa 2 de la Constitution).

Concernant ses relations avec l’autorité judiciaire, le président de la République dispose du droit de grâce (article 17 de la Constitution) qui lui permet de remettre, en tout ou en partie, la durée de la peine prononcée par un juge.

Enfin, sur le sujet des relations internationales, le président de la République est le chef des armées (article 15 de la Constitution) et a le pouvoir diplomatique :

  • il représente la France dans les organisations et les relations internationales.
  • il négocie et ratifie les traités. Il faut cependant noter que pour les traités les plus importants (énumérés à l’article 53 de la Constitution), la ratification doit être précédée d’une loi d’autorisation.

Ainsi, les pouvoirs du président de la République sont en majorité des pouvoirs partagés avec le Premier ministre et, le cas échéant, les ministres concernés, et non des pouvoirs propres. Mais même les pouvoirs propres du président de la République font l’objet de limites.

B) Les limites aux pouvoirs propres du président de la République

D’abord, certains des pouvoirs propres du président de la République nécessitent des avis ou une proposition dont l’initiative n’appartient pas au président de la République.

Par exemple, l’article 11 de la Constitution précise que le président de la République peut soumettre un projet de loi au référendum « sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées » . Dès lors, la tenue d’un référendum législatif requiert l’intervention préalable du gouvernement ou du Parlement (même si dans les faits, les deux assemblées n’ont jamais fait de proposition conjointe), et le président de la République ne peut agir totalement seul.

De même, l’article 16 de la Constitution prévoit des mécanismes afin que l’utilisation de cet article ne se transforme pas en dérive autoritaire. Ainsi, les mesures prises en application de l’article 16 « doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet » . Surtout, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel, après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, peut être saisi afin de vérifier que les conditions de fond justifiant le recours à l’article 16 sont toujours réunies. Cette saisine doit être effectuée par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs. Le Conseil rend un avis public dans les plus brefs délais. Il peut s’autosaisir au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Même si cet avis du Conseil constitutionnel est purement consultatif, il faut admettre que le président de la République renoncerait sans doute à exercer ses pouvoirs exceptionnels en cas d’avis défavorable.

Ensuite, certains pouvoirs propres du président de la République s’exercent en concurrence avec d’autres institutions.

Par exemple, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le président de la République n’est plus le seul à pouvoir recourir au référendum législatif. Aujourd’hui, un référendum législatif peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des parlementaires soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le texte soumis au référendum prend la forme d’une proposition de loi et doit avoir été approuvé par le Conseil constitutionnel. Si cette proposition n’a pas été examinée par chacune des deux chambres dans un délai de 6 mois, le président de la République doit la soumettre au référendum.

De même, le président de la République n’est pas le seul à nommer des membres du Conseil constitutionnel. En réalité, le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun trois juges (article 56 de la Constitution).

Il en va également ainsi pour la saisine du Conseil constitutionnel. Non seulement le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, mais il peut aussi l’être par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs, que ce soit pour contrôler la constitutionnalité d’un engagement international en instance de ratification (article 54 de la Constitution) ou pour contrôler la constitutionnalité d’une loi ordinaire en instance de promulgation (article 61 de la Constitution).

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Le Premier ministre, primus inter pares ou chef du gouvernement ?

Thèmes abordés.

Premier ministre , primus inter pares, chef du gouvernement, article 21 de la Constitution de 1958, cohabitation , pouvoir réglementaire

Résumé du document

« Le Premier ministre n'est que le premier des ministres, primus inter pares, il coordonne leur action, mais il le fait sous la responsabilité du président de la République, qui dirige l'exécutif sans partage. » Ainsi sont les paroles du Général De Gaulle que rapporte Alain Peyrefitte dans son livre C'était De Gaulle. Le premier président de la V ème République exprime dans ces paroles l'idée selon laquelle le Premier ministre ne devrait être qu'un simple ministre comme les autres mais ayant la responsabilité de cordonner leurs actions mais ceci sous l'égide du président de la République dirigeant seul l'exécutif. Autrement dit, le Général De Gaulle souhaitait un exécutif extrêmement fort mais plus particulièrement en faveur du chef de l'État et non pas du Premier ministre qui ne serait alors pas doté de pouvoirs propres puisqu'il devrait être « primus inter pares ».

  • Le Premier ministre en tant que collaborateur du président de la République
  • La cohabitation : un Premier ministre plus fort que jamais
  • Le pouvoir réglementaire du Premier ministre lui permettant d'orienter et de mettre en oeuvre la politique nationale
  • Les limites de la prééminence du Premier ministre

[...] Ce pouvoir permet au Premier ministre de prendre des mesures permettant aux textes législatifs d'entrer en vigueur et lui permet également d'établir sa prééminence au sien du gouvernement. Cependant, cette prééminence établie de par sa place privilégiée au sein de l'exécutif et de son pouvoir réglementaire lui permettant de s'affirmer comme un véritable chef de gouvernement est tout de même limitée. Les limites de la prééminence du Premier ministre La prééminence du Premier ministre est néanmoins limitée même si elle est affirmée de par le pouvoir réglementaire dont il dispose et sa position privilégiée au sein de l'exécutif. [...]

[...] Il affirme alors sa prééminence au sein du gouvernement. La cohabitation : un Premier ministre plus fort que jamais La cohabitation est une situation dans laquelle coexiste un chef d'État et un Premier ministre n'appartenant pas à la même famille politique. En effet, la situation de cohabitation offre au Premier ministre alors chef de la majorité parlementaire politiquement différente du président de la République, la possibilité d'intervenir de façon plus active dans les domaines partagés de l'exécutif. Ainsi, la cohabitation engendre un effacement du président de la République au profit du Premier ministre. [...]

[...] Le flou autour de la compétence du Premier ministre en ce qui concerne les départements ministériels limite sa prééminence. En effet, il ne peut imposer aux différents ministres du gouvernement une décision que ces derniers ne souhaitent pas assumer, car le Premier ministre n'est en aucun cas leur supérieur hiérarchique. Cependant, en vertu de l'article 8 de la Constitution il peut prendre la décision de les révoquer. Par conséquent, même si le premier s'affirme comme un véritable chef de gouvernement, sa prééminence au sein du gouvernement est limitée. [...]

[...] Mais ce phénomène de l'exécutif bicéphale permet au Premier ministre de s'affirmer en tant que chef de gouvernement. En effet, le Premier ministre est à la fois le collaborateur du Président de la République mais en période de cohabitation il prédomine le couple exécutif Le Premier ministre en tant que collaborateur du président de la République Le Premier ministre peut être qualifié de chef de gouvernement et non pas de primus inter pares de par le rapport privilégié qu'il entretien avec le président de la République. [...]

[...] L'exécutif serait donc bicéphale. Il paraît donc convenable de se demander ce qui différencie le Premier ministre des autres ministres autrement dit ce qui fait qu'il n'est pas seulement le premier des ministres primus inter pares mais ce qui fait de lui un chef de gouvernement. Il sera donc possible d'analyser d'une part la relation privilégiée qu'entretien le Premier ministre avec le chef de l'État et d'une autre part de mettre en exergue la prééminence du Premier ministre au sein du gouvernement. [...]

  • Nombre de pages 3 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 17/03/2015
  • Consulté 59 fois
  • Date de mise à jour 17/03/2015

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